FAQ – Médiation familiale

Le mot “médiation” recouvre des réalités fort différentes même si le point commun de toute médiation est la recherche d’une solution négociée à un litige.   Sans préjudice d’autres modes alternatifs de règlement de conflits, la médiation est un processus volontaire et confidentiel de gestion des conflits par lequel les parties recourent à un tiers indépendant et impartial, le médiateur.   Le médiateur aide les parties à élaborer elles-mêmes, en toute connaissance de cause, une entente juste et raisonnable qui respecte les besoins et les intérêts de chacun des intervenants.   Si la médiation n’est sans doute pas la solution universelle à tout conflit, elle s’avère surtout efficace dans les différends qui s’inscrivent dans la durée, càd entre des personnes qui sont appelées à rester en contact : famille, voisinage, milieu de travail…   Les différends qui se règlent devant un tribunal aboutissent fréquemment au schéma “gagnant – perdant” alors que la médiation permet aux parties, par le biais de techniques de communication, de trouver elles mêmes une solution qui s’inscrira dans un schéma “gagnant – gagnant”. De plus, ce qui aura été agréé de manière volontaire entre les parties, rencontrera moins de difficultés d’exécution et l’accord construit sera donc mieux respecté.   La médiation est une alternative au contentieux en général.
Le choix du médiateur appartient en principe aux parties. Comme la médiation est un processus volontaire, il est important que les personnes impliquées puissent choisir un médiateur qui bénéficie de leur confiance. La médiation peut commencer à tout moment, indépendamment de toute autre procédure. Les étapes d’une médiation (ceci étant bien évidemment une trame générale susceptible d’être aménagée en fonction de la situation)
  1. le médiateur s’assure que la médiation est bien l’outil adapté au type de problématique posée.
  2. Le médiateur informe les parties de ce qu’est la médiation et qu’elles en sont les règles.
  3. Lorsque le cadre est fixé, chacune des parties expose sa perception des faits et du différend. Le médiateur clarifie les points de vue, résume les points d’accord et de désaccord et veille à créer un climat de confiance afin de rendre possible le travail de médiation à réaliser.
  4. Le médiateur établit le protocole et ce dernier est validé et signé par les parties et par le médiateur.
  5. Lorsque l’inventaire des questions à régler est dressé, le champ des possibilités est ouvert à la recherche d’options qui mèneront à la recherche de solutions.
  6. En cours de processus de médiation, le médiateur conseille aux parties de prendre des informations auprès d’un juriste ou de tout autre expert adapté au type de situation, ceci en tous cas avant toute signature d’un écrit.
  7. Après avoir vérifié l’impact juridique, financier, fiscal et personnel des décisions respectives, le projet d’accord qui reprend les décisions, totales ou partielles retenues par les parties, est rédigé par le médiateur.
  8. Le médiateur remet aux parties une copie de ce projet d’accord lors de l’avant dernière ou de la dernière séance de relecture et avant la séance de signatures; ceci afin que les personnes puissent le faire relire par un conseil juridique et  s’assurer ainsi que l’accord correspond en tous points à la volonté de ces dernières.
  9. A la fin de la médiation, les parties, si elles le souhaitent, peuvent faire homologuer par le juge, l’accord intervenu.
l’Homologation signifie que le juge prend acte de l’accord de médiation des parties de façon à ce qu’il acquière la force d’un jugement.Pour ceci, le médiateur DOIT être agréé. Si le médiateur n’est pas agréé, l’accord peut être confié à un avocat qui, lui, pourra demander l’homologation.
  • le médiateur est un tiers indépendant et impartial dont la mission consiste à gérer un processus qui tend à rétablir la communication entre les parties en conflit. Il n’intervient ni en tant qu’avocat, ni en tant que juge, ni en tant qu’arbitre.
  • le médiateur ne détient aucun pouvoir de décision et il ne peut pas contraindre les parties à accepter une transaction.
  • le médiateur se voit confier par les parties, la gestion d’un  processus de concertation qui peut les conduire au choix d’une solution ou à l’ouverture d’une négociation.
  • La médiation se situe dans le domaine de la facilitation; occasionnellement elle peut évoluer vers l’avis mais elle ne va jamais à la décision.
  • Le médiateur est tenu au secret professionnel et il travaille en collaboration et avec l’accord des parties durant tout le processus.
  • le médiateur est tenu à la plus stricte confidentialité.
 
le médiateur agréé par la Commission fédérale de médiation est un professionnel qui a suivi une formation qualifiante et suit tout au long de son activité, des formations continues. Il doit remplir des conditions strictes de neutralité et d’indépendance, ce qui est une garantie de sa qualité. Seuls un accord conclu en présence d’un médiateur agréé peut être homologué par le juge et se voir conférer les mêmes effets qu’un jugement.  
Le médiateur ne décide pas à la place des parties. Il est en cela très différent d’un juge ou d’un arbitre. Les parties restent à tout moment maîtresses du processus. Le médiateur est tenu de respecter la loi. Le médiateur est tenu au secret professionnel, à la loyauté et à la neutralité. Il n’émet aucune opinion à priori. Il suscite le dialogue et la réflexion. Il ouvre “le champ des possibles” en permettant à chaque partie de développer sa créativité dans la recherche d’options. Il encourage l’écoute et le respect mutuel. Il est tenu à la plus stricte confidentialité.  
La co-médiation est une manière de pratiquer la médiation dans laquelle deux médiateurs mènent ensemble le processus. Elle est utilisée dans différents types de médiation et notamment en médiation familiale. Le travail en binôme garantit davantage de soutien, de confort et de sécurité dans le déploiement du processus de médiation. En effet, deux personnes d’horizons » différents : style, âge,  profession … peuvent se compléter et mettre ensemble leurs compétences et leurs techniques afin de gérer les situations avec le plus de chance de réussite tout en garantissant la finalité juridique du processus, à savoir le règlement des questions concrètes et leur traduction éventuelle dans une convention. La co-médiation permet de renforcer le travail sur la relation. Le travail en co-médiation n’aura aucun impact sur le coût à supporter par les participants.  
A l’issue de la médiation, le médiateur acte ou fait acter les accords intervenus dans un procès verbal d’entente. Le médiateur informe les parties des conséquences de la signature de ce document qui, sauf dispositions contraires, confère à celui-ci un caractère officiel. L’obligation de secret, quant au contenu des négociations qui ont précédé la conclusion de l’entente, ne peut être levée qu’avec l’accord des parties et du médiateur, pour permettre notamment au juge d’entériner les accords conclus. En effet, une fois l’accord signé, il n’est plus confidentiel et peut dès lors être soumis au juge. Tant en médiation volontaire qu’en médiation judiciaire, l’accord de médiation peut faire l’objet d’une homologation sous forme simplifiée (art 1733 C.J. pour la médiation volontaire et art. 1736 C.J. pour la médiation judiciaire). Dans les deux cas, l’homologation s’opère sous forme d’un jugement et le contrôle du juge se limite à la conformité de l’accord à l’ordre public; dans le cadre de la médiation familiale concernant des enfants mineurs, à la vérification que l’accord n’est pas contraire à leurs intérêts.  
L’accord de médiation, une fois signé par les parties et par le médiateur agréé, peut être présenté pour homologation auprès du Président du tribunal de première instance à la requête d’une des parties. L’intérêt de l’homologation est qu’elle confère une force exécutoire à un acte juridique. Cela signifie que si une des parties ne respecte pas l’accord intervenu, lorsqu’il est homologué, l’autre partie peut directement charger un huissier de justice de faire exécuter la partie récalcitrante. Si nécessaire, en procédant à une saisie : mobilière, sur salaire...  
La médiation est un processus volontaire. Les parties sont libres à tout moment de s’y engager mais aussi d’y mettre fin. Ceci est également valable pour le médiateur. Si une des parties souhaite mettre fin au processus, il est demandé d’en avertir l’autre partie et le médiateur en séance, par respect pour les différentes personnes autour de la table. Il est important de souligner que le recours à la médiation suspend les délais de prescription. Cela signifie que les droits restent intacts pendant tout  la durée du processus. Si la médiation échoue, en dehors de la possibilité de résoudre rapidement le conflit,rien n’est perdu.  
Si vous faites appel à un avocat, ce dernier pourra, s’il est formé à la médiation, vous préparer au processus de médiation en vous informant de manière claire sur celui-ci. Tout au long du processus de médiation, vous pouvez à tout moment le consulter afin d’obtenir des éclaircissements sur des questions à caractère juridique. Le rôle du médiateur n’est pas de vous prodiguer des conseils à caractère juridique mais de vous conseiller de consulter un expert dans l’une ou l’autre matière abordée en médiation. Si vous le souhaitez, votre avocat pourra participer à la rédaction de l’Accord de médiation intervenu.  
Prise en charge des frais et honoraires : il n’y a pas de barémisation des frais de médiation. En principe, le coût est réparti à parts égales entre les parties sauf accord contraire de celles-ci ou décision (ultérieure) du juge. Le taux horaire est fixé et discuté lors de la première séance avec le médiateur. Le coût et sa répartition sont inclus dans le Protocole. Les frais d’ouverture de dossier, de secrétariat, de déplacements éventuels et de rédaction de l’entente, sont également dus et répartis entre les parties selon les mêmes modalités. La médiation familiale est facturée par heure prestée/personne, et est établi en fonction des revenus de chacun. Toutefois, les questions financières ne peuvent pas représenter un obstacle à la médiation. Invitation est faite aux personnes d’en parler avec le médiateur. Certaines assurances et certaines mutuelles interviennent également. Nous vous conseillons de les contacter.  
Oui. Il n’y a pas d’actes de procédure coûteux, ni rédactions de conclusions, ni exploits d’huissiers, ni procédure d’appel : long et onéreux. Il n’est pas nécessaire d’ajouter aux honoraires du médiateur ceux de votre avocat. Votre avocat ne vous demandera des honoraires que pour les avis que vous choisirez de lui demander durant le processus de médiation ou s’il participe à la rédaction de l’Accord. Par ailleurs, le processus de médiation est beaucoup plus rapide qu’une procédure classique : une médiation requiert en général 6 à 10 séances, espacées entre elles de 8 à 15 jours. Le processus est efficace et se traduit par des coûts moins élevés qu’une procédure classique. On considère généralement qu’un accord de divorce intervenu au terme d’une procédure de médiation coûte entre 3 et 5 fois moins cher qu’une procédure classique.  
L'assistance judiciaire dispense les personnes qui ne disposent pas de revenus suffisants de payer tout ou partie des honoraires et frais des médiateurs, pour autant que ceux-ci soient agréés par la Commission fédérale de médiation. L'accès à l'assistance judiciaire dépend des revenus. Pour savoir si vous pouvez en bénéficier, de plus amples renseignements sont disponibles auprès du bureau d'aide juridique de votre région. Pour Bruxelles, consultez www.aidejuridiquebruxelles.be.  
Oui. Tout ce qui est échangé est frappé du sceau de la confidentialité. Tous les propos tenus et les documents engagés sont confidentiels. Ils ne pourront jamais être utilisés dans le cadre d’une procédure. Cette garantie de confidentialité donne une grande liberté de parole aux parties et permet d’ouvrir le champ des possibles dans la recherche de solutions qui peuvent agréer les parties car tant qu’un accord n’est pas signé, chacun conserve tous ses droits. Cela permet donc une très grande créativité.  
Il est astreint par la loi au respect du secret professionnel. Cela garantit la confidentialité de l’ensemble des échanges durant le processus. Le médiateur ne peut pas être appelé comme témoin par les parties dans une procédure  en relation avec la médiation réalisée. L’article 458 du code pénal rappelle que le médiateur est passible de sanctions pénales s’il révèle les secret qui lui ont été confiés dans l’exercice de sa profession.  
Une médiation réussie n’est pas seulement celle où l’on a engrangé des accords, qu’ils soient partiels ou globaux. Une médiation réussie est également celle qui a permis aux parties de renouer un certain contact entre elles et de se réapproprier des étapes de leur histoire propre ou commune.