Code de déontologie du médiateur

DÉCISION DU 18 OCTOBRE 2007 RELATIVE AU CODE DE BONNE CONDUITE DU MÉDIATEUR AGRÉÉ

SECTION 1: DÉSIGNATION DU MÉDIATEUR

ARTICLE 1

En cas de médiation amiable, les parties désignent, de commun accord, le médiateur ou chargent un tiers de cette désignation.

ARTICLE 2

En cas de médiation judiciaire, ordonnée par le Juge à la demande conjointe des parties ou de sa propre initiative mais avec l’accord de celles-ci, les parties s’accordent sur le nom du médiateur qui doit être agréé. Si aucun médiateur agréé, disposant des compétences requises pour les besoins de la médiation, n’était disponible, les parties peuvent demander au Juge de désigner un médiateur non-agréé.

 

SECTION 2: COMPÉTENCES DU MÉDIATEUR

ARTICLE 3

Le médiateur disposera des compétences requises par la nature du différend (affaires familiales, civiles et commerciales ou sociales) sur base de son expérience et/ou sa formation (permanente).

 

SECTION 3: ÉTHIQUE DU MÉDIATEUR

1. Indépendance et impartialité

ARTICLE 4

Le médiateur doit garantir de son indépendance et de son impartialité qui sont indissociables de l’exercice de sa fonction.

ARTICLE 5

Le médiateur ne peut intervenir lorsque, en raison d’intérêts personnels, matériels ou moraux, il ne peut exercer sa fonction avec l’indépendance et l’impartialité requises;

Le médiateur ne peut intervenir dans une médiation s’il a des relations d’ordre personnel ou d’affaires avec une des parties;

Le médiateur ne peut intervenir dans un différend dans la mesure où il pourrait tirer avantage direct ou indirect du résultat de la médiation ; Le médiateur ne peut intervenir dans un conflit dans lequel un de ses collaborateurs ou associés est intervenu pour une des parties en une qualité autre que celle de médiateur.

ARTICLE 6

Le cas échéant ou, si l’indépendance ou l’impartialité paraissent ou venaient à paraître comme faisant défaut, le médiateur devra, dès l’ouverture de la procédure ou au cours de celle-ci, aviser les parties des éléments qui pourraient être considérés comme mettant en cause son indépendance ou son impartialité et il aura l’obligation soit de se retirer, soit d’obtenir l’accord écrit des parties en vue de la poursuite de la médiation.

ARTICLE 7

La méconnaissance, par le médiateur de son obligation d’indépendance et d’impartialité, peut mettre en cause sa responsabilité civile et l’expose à des sanctions prévues par l’article 1727, §6, 7° Code Judiciaire.

2. Confidentialité et secret professionnel

DEVOIR DE CONFIDENTIALITÉ (DEVOIR DE DISCRÉTION)

ARTICLE 8

La confidentialité est une garantie fondamentale et essentielle de la médiation.

Il est crucial que le médiateur veille à la confidentialité du dossier.

ARTICLE 9

Tous les documents qui seront établis et toutes les communications qui seront faites dans le cours et pour les besoins de la médiation restent confidentiels. Il s’ensuit qu’aucune mention ni communication de pièces ne peuvent en être faites dans quelque procédure que ce soit. De tels moyens de preuve, obtenus de manière illégitime, seront d’office écartés des débats. L’obligation de confidentialité ne peut être levée que de l’accord des parties.

SECRET PROFESSIONNEL (OBLIGATION AU SECRET)

ARTICLE 10

Les médiateurs et experts sont tenus au secret professionnel tel que défini par l’article 458 du code pénal. Cette obligation au secret est plus étendue que le devoir de confidentialité de parties qui ne sont tenues qu’à la discrétion. La méconnaissance par le médiateur ou l’expert de son obligation au secret dans le cadre de sa fonction l’expose aux sanctions pénales (peines de prison et amendes prévues par l’article 458 du code pénal) et ce sans préjudice à la mise en cause de sa responsabilité professionnelle et l’expose à des sanctions prévues par l’article 1727, §6, 7° Code Judiciaire.

ARTICLE 11

En cas de partage, par le médiateur ou l’expert, de son secret professionnel, par exemple avec ses employés ou collaborateurs, l’obligation au secret s’étend également à ces personnes.

ARTICLE 12

L’obligation au secret du médiateur a pour conséquence qu’il ne peut intervenir comme témoin dans une procédure civile ou administrative en relation avec des faits dont il a pu prendre connaissance au cours de la médiation. En dehors de la communication prévue par l’article 1736 du code judiciaire, le médiateur ne peut faire aucun compte-rendu au Juge.

ARTICLE 13

Si, au cours de la médiation, il apparaît qu’un aparté pourrait être utile, le médiateur informera toutes les parties de ce que tous les renseignements qu’il aura reçus dans le cadre de cet aparté, resteront secrets et non contradictoires à moins que la partie qui a fourni cette information n’émette aucune objection à la communication qui en serait faite à l’autre partie. Le médiateur demande l’accord des autres parties avant même de s’engager dans un tel aparté.

 

SECTION 4 : PROCÉDURE DE MÉDIATION

1. Commencement de la médiation

ARTICLE 14

Avant même d’accepter sa mission, le médiateur expose aux parties les étapes de la médiation et leur fournit toutes informations nécessaires afin qu’elles puissent choisir la médiation en connaissance de cause.

ARTICLE 15

Le médiateur vérifie s’il peut accepter sa mission et si sa désignation est faite sur base du libre choix de toutes les parties.

ARTICLE 16

Le médiateur informe les parties qu’à tout moment, elles peuvent faire appel à un conseiller ou un expert ou un spécialiste dans le domaine concerné.

ARTICLE 17

Le médiateur informe les parties sur ses honoraires, sur les autres frais entraînés par la médiation et sur la possibilité d’une assistance judiciaire.

ARTICLE 18

Le médiateur et toutes les parties intéressées signent le « protocole de médiation » qui contient :

  1. les noms et domiciles des parties et de leurs conseils, 2. les noms, qualités et adresses du médiateur et, les cas échéant, la mention que le médiateur est agréé par la Commission Fédérale de Médiation, 3. le rappel du principe volontaire de la médiation, 4. un exposé succinct du différend, 5. le rappel du principe de la confidentialité des communications échangées dans le cours de la médiation, 6. le mode de fixation et le taux des honoraires du médiateur ainsi que les modalités de leur paiement, 7. la date, 8. la signature des parties et du médiateur.
  2. Pendant la médiation

ARTICLE 19

Le médiateur veille à ce que la médiation se déroule de manière équilibrée, dans un climat serein, et dont il ressort que les intérêts de toutes les parties ont été pris en compte.

ARTICLE 20

Le médiateur incite les parties à prendre leurs décisions sur base de toutes informations utiles et, le cas échéant, éclairées par des experts externes. Le médiateur s’assure que chaque partie connaît et comprend les conséquences des solutions proposées.

3. Accord de médiation

ARTICLE 21

Le médiateur veille à l’établissement d’un accord de médiation reprenant tous les points de négociation sur lesquels un accord a été conclu. Le médiateur veille à ce que l’accord de médiation soit le reflet fidèle de la volonté des parties. Il informe les parties sur les conséquences de la signature de l’accord de médiation. Il attire l’attention des parties sur le fait qu’un accord qui serait contraire à l’ordre public et, en matière familiale, à l’intérêt des enfants mineurs, ne serait pas susceptible d’homologation par le Juge.

 

SECTION 5: REFUS OU INTERRUPTION DE LA MÉDIATION

ARTICLE 22

Le médiateur a le droit de refuser sa désignation comme médiateur.

ARTICLE 23

Le médiateur a l’obligation de suspendre la médiation ou d’y mettre fin s’il estime que :

la médiation a été entamée à des fins inopportunes ou inappropriées,  le comportement des parties ou de l’une d’entre elles est incompatible avec le bon déroulement de la médiation,  les parties ou l’une d’entre elles n’est plus en mesure de prendre part de façon constructive à la médiation ou fait preuve d’un manque total d’intérêt à cet égard,  la médiation n’a plus de raison d’être.

 

SECTION 6: PUBLICITÉ

ARTICLE 24

Le médiateur ne peut se faire connaître et proposer ses services que de manière professionnelle et digne.