Accord homologué

A l’issue de la médiation, le médiateur acte ou fait acter les accords intervenus dans un procès verbal d’entente.

Le médiateur informe les parties des conséquences de la signature de ce document qui, sauf dispositions contraires, confère à celui-ci un caractère officiel.

L’obligation de secret, quant au contenu des négociations qui ont précédé la conclusion de l’entente, ne peut être levée qu’avec l’accord des parties et du médiateur, pour permettre notamment au juge d’entériner les accords conclus.

En effet, une fois l’accord signé, il n’est plus confidentiel et peut dès lors être soumis au juge.

Tant en médiation volontaire qu’en médiation judiciaire, l’accord de médiation peut faire l’objet d’une homologation sous forme simplifiée (art 1733 C.J. pour la médiation volontaire et art. 1736 C.J. pour la médiation judiciaire).

Dans les deux cas, l’homologation s’opère sous forme d’un jugement et le contrôle du juge se limite à la conformité de l’accord à l’ordre public; dans le cadre de la médiation familiale concernant des enfants mineurs, à la vérification que l’accord n’est pas contraire à leurs intérêts.

 

Possibilité d’homologation de l’accord à 4 conditions :

  • le médiateur doit être agréé;
  • un protocole de médiation doit avoir été rédigé conformément à l’art. 1731 du Code Judiciaire;
  • veiller à ce que, à tout moment, l’intérêt supérieur de l’enfant soit respecté;
  • un accord de médiation contenant les engagements précis pris par chacune des parties, doit faire l’objet d’un écrit daté et signé par les parties et le médiateur.

 

Procédure d’homologation

La procédure d’homologation est simple : requête unilatérale signée par un avocat mais qui, si elle émane de toutes les parties, peut être signée par les parties elles mêmes.

L’ordonnance d’homologation a les effets d’un jugement au sens de l’article 1043 du Code Judiciaire à savoir qu’il s’agit d’un jugement définitif sans possibilité d’appel d’une des parties.

Dans le cadre d’une médiation judiciaire, les parties ou l’une d’elles peuvent demander au juge d’homologuer leur accord sur base de l’art. 1043 du Code Judiciaire. Si la médiation n’a pas abouti à un accord complet, la procédure est poursuivie sauf si le juge, avec l’accord des parties, estime opportun de prolonger la mission du médiateur pour un délai qu’il détermine.

 

Conséquence du non respect de l’accord homologué

Si une des parties ne respecte pas ses engagements, l’autre partie peut faire appel à un huissier.

Avant d’engager des frais d’exécution forcée, elle invite la partie en défaut à exécuter volontairement ses obligations.